209. Le titulaire du droit minier assume relativement au terrain qui fait l’objet de son droit, les frais d’arpentage, de bornage, de délimitation et de relevés topographiques par photographies aériennes ou autrement.
Les documents, rapports et procès-verbaux relatifs à ces travaux sont transmis au ministre avec diligence après la réalisation des travaux.