165. Celui qui recherche soit du pétrole ou du gaz naturel, soit de la saumure, soit un réservoir souterrain doit être titulaire, selon le cas, d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel, d’un permis de recherche de saumure ou d’un permis de recherche de réservoir souterrain délivré par le ministre.