3.Est valide et ne donne lieu à aucune indemnité toute mesure de compensation qui a été prévue pour la délivrance, avant le 12 mars 2012, d’un certificat d’autorisation ou d’une autorisation en vertu du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour un projet affectant un milieu humide ou hydrique.