2. Dans le cas d’une demande d’autorisation faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour un projet affectant un milieu humide ou hydrique, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut exiger du demandeur des mesures de compensation visant notamment la restauration, la création, la protection ou la valorisation écologique d’un milieu humide, hydrique ou terrestre; dans ce dernier cas à proximité d’un milieu humide ou hydrique. Une mesure de compensation ne donne lieu à aucune indemnité. La mesure de compensation doit faire l’objet d’un engagement écrit du demandeur et elle est réputée faire partie des conditions de l’autorisation ou du certificat d’autorisation.
Cet article a cessé d'avoir effet le 16 juin 2017 par la sanction de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (L.Q. 2017, c. 14).