23. À compter de la date déterminée par décret du gouvernement, tout salarié qui s’absente de son travail ou cesse d’exercer ses activités normales contrairement à l’article 2 perd un an d’ancienneté pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure cette absence ou cette cessation.
Si le nombre d’années ou de fractions d’année d’ancienneté acquises par un salarié suivant la convention collective qui le régit est inférieur au nombre total d’années résultant de l’application du premier alinéa, la perte d’ancienneté est égale au nombre d’années ou de fractions d’années acquises.
L’employeur informe le salarié de la perte d’ancienneté le concernant dans les 45 jours de la date de son retour au travail.
Le salarié a droit de faire reconnaître les années ou fractions d’année d’ancienneté qu’il a perdues par l’effet de l’application du présent article s’il s’est conformé à l’article 2 ou s’il en a été empêché malgré qu’il ait pris tous les moyens raisonnables pour s’y conformer et que le fait de ne pas s’être conformé à l’article 2 n’était partie à aucune action concertée.
Quiconque est saisi en arbitrage d’une décision prise par l’employeur suivant le présent article ne peut que la confirmer ou l’infirmer en se fondant uniquement sur le quatrième alinéa.
La perte d’ancienneté résultant du présent article n’a pas pour effet de soumettre un salarié d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional ou d’un exploitant de services ambulanciers qui a terminé sa période de probation à une nouvelle période de probation.
1986, c. 74, a. 23; 1988, c. 40, a. 10; 1992, c. 21, a. 185; 2002, c. 69, a. 131.