2. Tout salarié doit, à compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables sans arrêt, ralentissement, diminution ou altération de ses activités normales.
Un salarié qui a cessé d’exercer ses fonctions en raison d’une grève doit, à compter du même moment, retourner au travail selon son horaire habituel.
Dans le cas du salarié d’un exploitant de services ambulanciers, l’obligation prévue au présent article s’applique à compter de 00 h 01, le 23 juin 1988.
Le présent article ne s’applique pas au salarié dont l’arrêt de travail fait partie d’une grève faite conformément au Code du travail (chapitre C‐27).
1986, c. 74, a. 2; 1988, c. 40, a. 2; 2002, c. 69, a. 131.