19. La cessation de la retenue de tout montant prévue par l’article 18 est d’une durée de douze semaines par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’arrêt de travail ou pendant lequel l’employeur fait le constat que les salariés représentés par l’association de salariés ne se conforment pas en nombre suffisant à l’article 2 pour assurer les prestations des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27). Dans le cas d’un exploitant de service d’ambulance, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme le constat de la durée de l’arrêt de travail et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 19; 1988, c. 40, a. 8; 1992, c. 21, a. 183.