17. Toute poursuite est intentée par le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou par une personne que l’un ou l’autre autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1986, c. 74, a. 17; 1990, c. 4, a. 941; 2005, c. 34, a. 56.