13. Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $.
S’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 2° de l’article 10, l’amende prévue au premier alinéa est de 12 150 $ à 72 850 $.
1986, c. 74, a. 13; 1991, c. 33, a. 75.