Elle s’applique également à compter du 17 juillet 1989:1° à la Corporation d’urgences-santé visée à l’article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence de la même manière qu’à un établissement;
2° à tout centre de communication santé visé à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, de la même manière qu’à un exploitant de services ambulanciers;
3° à toute association de salariés accréditée pour représenter les salariés des employeurs visés aux paragraphes 1° ou 2° ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.