94. Dès réception de l’avis d’opposition, la Régie doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et faire connaître sa décision à la personne en cause par avis transmis par poste recommandée.
1978, c. 36, a. 94; N.I. 2016-01-01 (NCPC).