73. Malgré l’article 72, en matière de courses, une personne autorisée par écrit par la Régie ainsi qu’un agent de la paix que cette personne appelle à son aide peuvent, en tout temps, sans mandat, si cette personne a un motif raisonnable de croire qu’il y a dans un véhicule, aéronef, bateau, lieu ou édifice:1° quelque chose sur laquelle ou à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles a été commise ou est soupçonnée avoir été commise,
2° quelque chose qu’elle croit, pour un motif raisonnable, pouvoir offrir la preuve qu’une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles a été commise, ou
3° quelque chose qu’elle croit, pour un motif raisonnable, être destinée à servir à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles,
faire une perquisition, par la force au besoin, dans ce véhicule, aéronef, bateau, lieu ou édifice, ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle pour y rechercher cette chose, la saisir et l’emporter.