64. La Régie peut obliger un titulaire de licence à tenir à jour un système complet de comptabilité des opérations et des transactions qu’il effectue dans l’exercice des privilèges que lui confère sa licence.
À ces fins, il doit garder à son principal établissement, à sa résidence ou à un autre endroit que la Régie désigne, entre autres, les registres, les livres de comptes et les pièces justificatives que la Régie peut exiger, de façon qu’elle puisse en tout temps vérifier le détail et le montant de chacune des opérations et des transactions visées dans l’alinéa précédent.
Lorsqu’un titulaire de licence soumis aux obligations prévues par les alinéas précédents ne tient pas les registres et livres de comptes adéquats, la Régie peut lui enjoindre de tenir les registres et livres de comptes qu’elle spécifie et il doit se soumettre à cette obligation.
1978, c. 36, a. 64; 1997, c. 43, a. 875.