58. Une personne au bénéfice de laquelle est tenu un concours publicitaire dont la valeur totale des prix offerts dépasse 100 $ doit payer à la Régie, en même temps qu’est transmise la formule prévue par l’article 59, les droits suivants:a) 10% de la valeur d’un prix offert à des participants du Québec exclusivement;
b) 3% de la valeur d’un prix offert à un ensemble de participants du Canada exclusivement, lorsque cet ensemble comprend des participants du Québec;
c) 0.5% de la valeur d’un prix offert à tout autre ensemble de participants comprenant des participants du Québec.