46. En matière de courses, la Régie ou, le cas échéant, un juge de courses peut, dans les cas prévus par les règles, exiger, comme condition de la délivrance ou du maintien d’une licence, que la personne qui en fait la demande ou qui en est le titulaire et qui prend une part active aux courses lui fournisse un certificat attestant qu’elle a, dans les six derniers mois, subi avec succès un examen médical ou, selon le cas, d’acuité visuelle de la nature que détermine la Régie ou, si la Régie l’exige, qu’elle subisse, devant un médecin choisi et rémunéré par la Régie, un tel examen médical ou d’acuité visuelle.
1978, c. 36, a. 46; 1984, c. 27, a. 72; 1986, c. 95, a. 183.