35.Une personne qui possède un appareil d’amusement à des fins autres que d’en tirer un revenu n’a pas à être titulaire, relativement à cet appareil, de la licence prévue à l’article 34.
35.Une personne qui possède un appareil d’amusement à des fins autres que d’en tirer un revenu n’a pas à détenir, relativement à cet appareil, la licence prévue à l’article 34.