20. Sauf en ce qui a trait aux loteries vidéo et aux casinos d’État, la Régie peut faire des règles concernant:a) (paragraphe abrogé);
b) (paragraphe abrogé);
c) la nature, le nombre et la fréquence des systèmes de loterie;
d) l’attribution de dates, de lieux et d’heures de conduite des systèmes de loterie;
e) la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils d’amusement;
f) la nature, la qualité et l’usage d’appareils ou d’équipement servant dans les activités régies par la présente loi;
g) le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités régies par la présente loi;
h) la détermination des critères d’attribution ou de redistribution des licences du système de loterie de bingo;
i) les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
i.1) (paragraphe abrogé);
i.2) la détermination d’un pourcentage minimum des profits nets et d’un pourcentage maximum des frais d’administration que doit respecter un titulaire de licence de bingo;
i.3) la détermination du pourcentage maximum des profits nets et du pourcentage maximum des revenus bruts d’un bingo qui peut être perçu par un titulaire de licence de gestionnaire de salle de bingo;
i.4) toute forme de rémunération ou de calcul de la rémunération afférente aux services de salle de bingo, autre que celles prévues aux paragraphes i.2 et i.3;
i.5) la détermination de critères de remise de prix lors de la tenue d’un bingo;
j) le port ou l’affichage des licences;
j.1) la détermination du prix minimum de la vente d’une face, d’un livret, d’une feuille ou d’une carte de bingo offerts aux joueurs;
k) la publicité et la promotion relatives aux activités régies par la présente loi;
l) les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme, leur fréquence et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
m) les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, la durée et le lieu de leur conservation ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences.