132. Dans une loi ou proclamation ainsi que dans un arrêté en conseil, règlement, contrat ou document, un renvoi à un article des sections I, II, III, V ou VI de la Loi sur les loteries et courses ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
En vig.: 1979-03-13
De même un renvoi à une des dispositions de la Loi des licences (Statuts refondus, 1964, chapitre 79) ou de la Loi sur les licences (chapitre L‐3) remplacées par l’article 125 est censé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi.