L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

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113. Une déclaration assermentée d’un membre ou d’un membre du personnel de la Régie attestant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de la Régie, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation en vertu de la présente loi a été expédié par la poste ou autrement communiqué à une personne assujettie à la présente loi, aux règlements ou règles, un jour désigné, conformément à la présente loi, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai prescrit à cet égard, fait preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire des attestations qui y sont contenues.
1978, c. 36, a. 113.