107. Une contestation ou un appel exercé en vertu de la présente sous-section n’empêche pas le recouvrement, suivant la présente loi, des droits et intérêts faisant l’objet du recours.
Le paiement des sommes contestées en vertu de la présente sous-section est réputé fait sous protêt.
1978, c. 36, a. 107; 2020, c. 122020, c. 12, a. 14515.