100. Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée lors d’une contestation uniquement par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire de la présente loi.
1978, c. 36, a. 100; 2020, c. 122020, c. 12, a. 14416.