21.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas:1° quiconque commet un acte de maltraitance envers un usager majeur qui est hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un usager majeur qui est pris en charge par une ressource intermédiaire ou par une ressource de type familial ou le résident d’une résidence privée pour aînés, sur les lieux d’une telle installation, ressource ou résidence;
2° un établissement, le responsable ou l’exploitant d’une ressource ou d’une résidence ou le membre de leur personnel qui commet un acte de maltraitance envers un usager ou un résident visé au paragraphe 1°, alors que cet usager ou ce résident se trouve, sous la responsabilité de l’établissement, du responsable ou de l’exploitant, selon le cas, à l’extérieur des lieux visés au paragraphe 1°;
3° une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet un acte de maltraitance envers un usager majeur à qui elle fournit directement des services de santé ou des services sociaux à domicile pour le compte d’un établissement.
En cas de récidive, les montants des amendes sont portés au double.
Pour l’application du présent article, sont visés le résident d’une résidence privée pour aînés et la personne qui reçoit des services de santé et des services sociaux à domicile qui sont des personnes en situation de vulnérabilité au sens de l’article 2.
2022, c. 62022, c. 6, a. 141.