2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:«commissaire local aux plaintes et à la qualité des services» : un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services nommé en vertu de l’article 30 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la personne désignée par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James;
«maltraitance» : un geste singulier ou répétitif ou un défaut d’action appropriée qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et qui cause, intentionnellement ou non, du tort ou de la détresse à une personne;
«personne en situation de vulnérabilité» : une personne majeure dont la capacité de demander ou d’obtenir de l’aide est limitée temporairement ou de façon permanente, en raison notamment d’une contrainte, d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, cognitif ou psychologique, tels une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme;
«personne oeuvrant pour l’établissement» : un médecin, un dentiste, une sage-femme, un membre du personnel, un résident en médecine, un stagiaire, un bénévole ainsi que toute autre personne physique qui fournit directement des services à une personne pour le compte de l’établissement;
«prestataire de services de santé et de services sociaux» : toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, fournit directement des services de santé ou des services sociaux à une personne, pour le compte d’un établissement, d’une résidence privée pour aînés, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial, incluant celle qui exerce des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que l’exploitant ou le responsable de la résidence ou de la ressource, le cas échéant; «résidence privée pour aînés» : une résidence privée pour aînés au sens de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.