8.1. Il est permis de fumer le cigare et le tabac à pipe dans un salon de cigares dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées:1° ce salon de cigares est un lieu spécialement aménagé pour la consommation de cigares ou de tabac à pipe;
2° il était exploité le 10 mai 2005;
3° les ventes de cigares et de tabac à pipe effectuées par l’exploitant de ce salon de cigares ont rapporté à ce dernier un revenu brut de 20 000 $ ou plus durant l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition en cours le 10 mai 2005. Toutefois, s’il s’agit d’un salon de cigares dont l’exploitation a débuté après le 10 mai 2004, l’année d’imposition durant laquelle les ventes de cigares et de tabac à pipe doivent avoir rapporté à l’exploitant un revenu brut de 20 000 $ ou plus est celle en cours le 10 mai 2005;
4° l’exploitant de ce salon de cigares a transmis au ministre, au plus tard le 10 novembre 2006, un avis écrit indiquant le nom et l’adresse du salon de cigares ainsi qu’une preuve suffisante qu’il respecte les conditions prévues au présent alinéa.
Au plus tard le 1er novembre 2006, l’exploitant du salon de cigares doit le délimiter par des cloisons ou des murs s’étendant du sol au plafond, de façon à ce qu’il soit complètement fermé, et le munir d’un système de ventilation garantissant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. De plus, l’exploitant du salon de cigares doit, dans ce délai, munir les portes donnant accès au salon de cigares d’un dispositif de fermeture automatique garantissant que celles-ci se referment après chaque utilisation.