57.1. Lorsqu’une personne morale, une société ou une association commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, l’administrateur, le dirigeant, l’associé, l’employé ou le mandataire de la personne morale, de la société ou de l’association qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la même peine que la peine prévue pour celle qui l’a commise, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.