51. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 22, 23 ou 26, à celles du premier alinéa ou du troisième alinéa de l’article 24, à celles du troisième alinéa de l’article 28 ou à celles d’un règlement pris en application des articles 22, 25, 25.1 ou 28 et dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $.
1998, c. 33, a. 51; 2005, c. 29, a. 49; 2015, c. 28, a. 60.