49.3. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient aux dispositions de l’un des articles 8.1.1, 20.3.1, 20.4 ou 20.5 ou à celles d’un règlement pris en application de l’article 20.7 et dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.
2005, c. 29, a. 48; 2015, c. 28, a. 57.