43.1.1. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au chapitre II est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $ s’il:1° néglige d’apposer l’affiche requise par l’article 10 ou contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe 3° de l’article 12 et dont la violation constitue une infraction;
2° contrevient aux dispositions de l’article 11.