38.2. Tout membre d’un corps de police peut faire immobiliser un véhicule automobile pour contrôler l’application du paragraphe 10.1° de l’article 2 s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mineur de moins de 16 ans se trouve dans ce véhicule alors qu’une personne y fume.
2015, c. 28, a. 38; 2023, c. 202023, c. 20, a. 1061.