38. L’inspecteur peut, au cours de sa visite, saisir immédiatement toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est susceptible de faire la preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses saisies.