37. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un analyste, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir tout renseignement ou tout document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou de détruire un tel renseignement ou document.