27. L’exploitant d’un commerce, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac ne peut vendre, donner ou échanger un objet qui n’est pas un produit du tabac si un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan qui est associé directement au tabac, à un produit du tabac, à une marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l’exception de la couleur, figure sur cet objet.
De plus, il est interdit de vendre, donner ou échanger une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires, de même que leur emballage si un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan qui est associé directement à un autre produit du tabac, à une marque d’un autre produit du tabac ou à un fabricant d’un autre produit du tabac y figure, à l’exception de la couleur.
Pour l’application du présent article, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac comprend son mandataire, son représentant ou toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle.
1998, c. 33, a. 27; 2005, c. 29, a. 31; 2015, c. 28, a. 29.