25. Le gouvernement peut, par règlement:1° préciser les normes en matière de publicité ou de promotion;
1.1° prévoir des normes relatives à l’inscription, sur les installations d’un point de vente de tabac, du nom sous lequel il est exploité et à l’inscription, sur les installations d’un fabricant ou d’un distributeur de produits du tabac, du nom sous lequel il exerce ses activités ou s’identifie;
1.2° interdire l’usage de certains mots ou de certaines expressions dans le nom sous lequel un point de vente de tabac est exploité;
2° prévoir des normes sur l’étalage des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des accessoires pouvant être utilisés pour la consommation du tabac;
2.1° préciser les normes sur l’étalage du tabac dans les points de vente de tabac spécialisés, les salons de cigares et les boutiques hors taxes;
3° (paragraphe abrogé);
4° prévoir des normes sur l’affichage dans les points de vente de tabac permis en application du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 24.
Pour l’application du paragraphe 1.1° du premier alinéa, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac comprend son mandataire, son représentant ou toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle.
1998, c. 33, a. 25; 2005, c. 29, a. 29.