24. Toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, d’un produit du tabac, d’une marque d’un produit du tabac ou d’un fabricant de produits du tabac est interdite lorsqu’elle:1° est destinée aux mineurs;
2° est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du tabac, sur les effets du tabac sur la santé ou sur les dangers du tabac pour la santé;
3° associe directement ou indirectement l’usage du tabac à un style de vie;
4° utilise des attestations ou des témoignages;
5° utilise un slogan;
6° comporte un texte qui réfère à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs;
7° comporte autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration du paquet ou de l’emballage d’un produit du tabac qui ne peut toutefois occuper un espace supérieur à 10 % de la surface de ce matériel publicitaire;
8° est diffusée autrement que dans des journaux et magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs;
9° est diffusée autrement que par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur du point de vente de tabac;
10° ne comporte pas de mises en garde attribuées au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé.