20.3.2. Le gouvernement peut, dans la mesure prévue par règlement, exclure l’exploitant d’un point de vente spécialisé de cigarettes électroniques de l’application de l’article 20.2, mais uniquement à l’égard des cigarettes électroniques et des autres dispositifs de cette nature qu’il vend, y compris leurs composantes et leurs accessoires.
L’exploitant exclu de l’application de l’article 20.2 ne peut admettre un mineur ou permettre sa présence dans le point de vente.
Dans les 30 jours suivant le début de l’exploitation d’un tel point de vente, un avis écrit indiquant le nom et l’adresse du point de vente doit être transmis au ministre par l’exploitant. Un tel avis doit également être transmis au ministre dans les 30 jours d’un changement de nom ou d’adresse ou de la cessation des activités du point de vente.