19. L’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut vendre des cigarettes autrement que dans un paquet contenant au moins 20 cigarettes.
Le gouvernement peut également identifier, par règlement, un produit du tabac qu’il est interdit de vendre dans un emballage contenant moins que la quantité ou les portions du produit déterminées par ce règlement.
1998, c. 33, a. 19; 2005, c. 29, a. 23.