16. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce ne peut faire installer, maintenir ou laisser sur place un appareil distributeur automatique servant à la vente du tabac, sauf dans un lieu ou un commerce où les mineurs ne sont pas admis en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou, s’il est muni d’un contrôle électronique à distance, dans un lieu ou un commerce titulaire d’un permis d’alcool de la catégorie «restaurant pour vendre» ou «restaurant pour servir» au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1). L’exploitant doit afficher sur cet appareil distributeur la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé dès que celui-ci la lui fournit.
De plus, cet appareil distributeur doit être placé de façon à ce que l’exploitant du lieu ou du commerce soit en mesure d’en surveiller directement l’utilisation afin de s’assurer qu’un mineur n’y a pas accès.