12. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, conditions et circonstances où il est permis de fumer dans les lieux où il est interdit de le faire en vertu de l’article 2.
Il peut de la même façon déterminer des normes relatives:1° à la construction ou à l’aménagement d’un fumoir ou d’une aire où il est permis de fumer;
2° au système de ventilation dans les fumoirs ou les aires où il est permis de fumer;
3° aux affiches visées à l’article 10.