11. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au présent chapitre ou à un règlement pris en application du troisième alinéa de l’article 2.1 ne doit pas tolérer qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.
Dans une poursuite pénale intentée pour une infraction au premier alinéa, la preuve qu’une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que l’exploitant du lieu ou du commerce a toléré qu’une personne fume dans cet endroit, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration notamment la présence d’affiches clairement visibles stipulant l’interdiction de fumer et l’absence de cendriers.
1998, c. 33, a. 11; 2005, c. 29, a. 12; 2015, c. 28, a. 14.