10. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au présent chapitre ou à un règlement pris en application du troisième alinéa de l’article 2.1 doit indiquer au moyen d’affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.
Il est interdit d’enlever ou d’altérer une telle affiche.
1998, c. 33, a. 10; 2015, c. 28, a. 13.