14. Le commissaire nomme, à titre de membres du corps de police visés au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8.4, les personnes nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dont celles agissant au sein de l’équipe spécialisée d’enquête sous l’autorité du commissaire associé aux enquêtes, selon le plan d’effectifs et les normes qu’il établit. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, il détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de celles-ci conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Peut également agir à titre de membre de ce corps de police tout membre d’un autre corps de police dont les services sont prêtés au commissaire, sur entente conclue entre celui-ci et l’autorité de qui relève ce corps de police.
Les membres du corps de police sont des agents de la paix sur tout le territoire du Québec.
Ils doivent prêter, devant le commissaire, les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1). Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire est autorisé, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2011, c. 17, a. 14; 2012, c. 25, a. 62; 2018, c. 12018, c. 1, a. 131; 2020, c. 312020, c. 31, a. 2112020, c. 312020, c. 31, a. 212.