32. Il y a appel à la Cour d’appel, selon la procédure ordinaire, de l’ordonnance de liquidation de la compagnie. Cet appel est entendu par privilège, d’une manière sommaire, conformément à l’article 511 du Code de procédure civile.
Toute autre ordonnance ou décision de la cour ou de l’un de ses juges ayant trait à cette liquidation est définitive.
S. R. 1964, c. 281, a. 32; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2.