21. Dans la même période de 30 jours, le ou les liquidateurs déposent au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel la compagnie avait son siège social ou sa principale place d’affaires, les livres, comptes et documents de la compagnie, et aussi l’état sous serment soumis aux actionnaires et approuvé par eux, démontrant la manière dont la liquidation a été conduite, et un double de l’état sous serment des deniers remis au curateur public.
S. R. 1964, c. 281, a. 21; 1997, c. 80, a. 69.