15. Dans le cas où la liquidation dure plus d’une année, le ou les liquidateurs convoquent une assemblée générale des actionnaires, à la fin de la première année, et, à la fin de chaque année suivante, ou aussitôt que convenable après l’expiration de chaque année, et ils déposent devant l’assemblée un rapport de leurs actes et indiquent de quelle manière les opérations pour la liquidation ont été conduites pendant l’année précédente.
S. R. 1964, c. 281, a. 15.