88. Quiconque exploite ou tient une buanderie publique, sans avoir une licence en vigueur à cet effet, commet une infraction contre la présente section et est passible, en sus du paiement du droit de licence et des frais, d’une amende de pas moins de trente dollars et de pas plus de deux cents dollars, pour chaque contravention, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement de deux mois.
S. R. 1964, c. 79, a. 91.