57. Aucun pari ne doit être fait sous le système de pari mutuel, à moins qu’il n’y ait un appareil d’enregistrement individuel, face au public, à chaque guichet où sont vendus des billets de pari, et à moins que la valeur nominale du billet ne soit enregistrée et ajoutée sur tel appareil aussitôt que le billet est vendu.
S. R. 1964, c. 79, a. 52.