46.2. Le taux du droit prévu à l’article 46 varie de deux tiers de point de pourcentage pour chaque variation d’un point de pourcentage du taux de commission de l’hippodrome, tel que déterminé en vertu du Règlement sur la surveillance des hippodromes édicté en vertu de l’article 204 du Code Criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
La variation prévue au premier alinéa ne peut avoir pour effet d’augmenter le taux du droit à un taux supérieur à celui prévu à l’article 46, ni de réduire le taux prévu à cet article de plus de deux points de pourcentage.