13. Sauf dans les cas d’un colporteur ou d’une personne en charge d’un distributeur automatique, tout porteur de licence doit tenir sa licence affichée d’une manière apparente et visible, dans la salle principale de l’établissement où sont exercés les droits conférés par ladite licence.
S’il s’agit d’un colporteur, la plaque émise à cet effet doit être exposée en vue sur le véhicule pour lequel la licence est émise.
S’il s’agit d’un porteur de licence pour un distributeur automatique, la plaque émise à cet effet doit être exposée en vue sur le distributeur automatique en usage.
À défaut d’exposer cette licence ou plaque, selon le cas, de la manière ci-dessus indiquée, durant toute la période de temps pour laquelle la licence est accordée, cette personne est censée n’avoir pas de licence et est punissable en conséquence.
S. R. 1964, c. 79, a. 10.