8. Tout établissement d’enseignement doit rendre compte annuellement au ministre, à la période et selon les modalités que ce dernier détermine, de la mise en oeuvre de sa politique sur la liberté académique universitaire.
La reddition de comptes doit notamment faire état:1° du nombre de plaintes traitées et de leur délai de traitement;
2° des mesures appliquées, le cas échéant;
3° de tout autre renseignement demandé par le ministre concernant la mise en oeuvre de la présente loi.
2022, c. 212022, c. 21, a. 8.