32. Un détenu a droit d’être présent et de présenter ses observations devant la commission à moins qu’il n’y renonce par écrit.
Il a également droit de se faire représenter devant la commission par toute personne de son choix ou d’en être assisté, sauf par un détenu incarcéré dans un autre établissement de détention.
1978, c. 22, a. 32; 1997, c. 43, a. 336.